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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 133269

C. Réal­isa­tion des im­meubles

1. Délai

 

1 Les im­meubles sont réal­isés par l’of­fice des pour­suites aux en­chères pub­liques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compt­er de la ré­cep­tion de la réquis­i­tion de réal­iser.

2 À la de­mande du débiteur et avec l’ac­cord ex­près de tous les créan­ci­ers ga­gistes et saisis­sants, la réal­isa­tion peut avoir lieu même av­ant qu’un créan­ci­er ne soit en droit de la re­quérir.

269Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).