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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 136272

c. Mode de paiement

 

1 Le pré­posé aux pour­suites fixe le mode de paiement dans les con­di­tions des en­chères; il peut ac­cord­er un ter­me de six mois au plus.

2 Le paiement peut être ef­fec­tué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du mont­ant ex­cédentaire doit être ef­fec­tué par l’en­tremise d’un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er au sens de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent273.

272Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

273 RS 955.0