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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 142280

e. Double mise à prix

 

1 Lor­squ’un im­meuble a été gre­vé d’une ser­vitude, d’une charge fon­cière ou d’un droit per­son­nel an­noté sans le con­sente­ment d’un créan­ci­er ga­giste de rang an­térieur et que le rang an­térieur du droit de gage ré­sulte de l’état des charges, le créan­ci­er ga­giste peut de­mander, dans les dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de l’état des charges, que l’im­meuble soit mis aux en­chères avec ou sans la charge.

2 Si le rang an­térieur du droit de gage ne ré­sulte pas de l’état des charges, il n’est don­né suite à la de­mande de double mise à prix que lor­sque le tit­u­laire d’un droit en cause a re­con­nu le rang an­térieur ou que le créan­ci­er ga­giste a ouvert ac­tion en con­stata­tion du rang an­térieur au for du lieu de situ­ation de l’im­meuble dans les dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de l’état des charges.

3 Si le prix of­fert pour l’im­meuble mis aux en­chères avec la charge ne suf­fit pas à désintéress­er le créan­ci­er, ce derni­er peut re­quérir la ra­di­ation de la charge au re­gistre fon­ci­er dès lors que l’im­meuble ain­si dé­gre­vé devi­ent réal­is­able à un prix supérieur. L’ex­cédent, une fois le créan­ci­er désintéressé, est des­tiné en premi­er lieu à désintéress­er l’ay­ant droit jusqu’à con­cur­rence de la valeur de la charge.

280Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).