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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 143b284

7. Vente de gré à gré

 

1 En lieu et place des en­chères la vente peut avoir lieu de gré à gré lor­sque tous les in­téressés y con­sen­tent et que le prix of­fert est au moins ce­lui de l’es­tim­a­tion.

2 La vente ne peut avoir lieu qu’après l’épur­a­tion de l’état des charges au sens de l’art. 138, al. 2, ch. 3 et al. 3, et de l’art. 140, ain­si qu’en ap­plic­a­tion, par ana­lo­gie, des art. 135 à 137.

284In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).