Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 145287

2. Sais­ie com­plé­mentaire

 

1 Lor­sque le produit de la réal­isa­tion ne suf­fit pas à désintéress­er les créan­ci­ers, l’of­fice des pour­suites ex­écute aus­sitôt une sais­ie com­plé­mentaire et réal­ise les bi­ens sais­is le plus rap­idement pos­sible. Une autre réquis­i­tion d’un créan­ci­er n’est pas né­ces­saire et l’of­fice n’est pas tenu de re­specter les délais or­din­aires.

2 Si l’of­fice des pour­suites a procédé entre-temps à une autre sais­ie, les droits ain­si ac­quis ne sont pas touchés par la sais­ie com­plé­mentaire.

3 Les dis­pos­i­tions sur la par­ti­cip­a­tion (art. 110 et 111) sont ap­plic­ables.

287Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).