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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 146288

3. État de col­loc­a­tion et tableau de dis­tri­bu­tion

a. Rang des créan­ci­ers

 

1 Lor­sque le produit de la réal­isa­tion ne suf­fit pas à désintéress­er tous les créan­ci­ers, l’of­fice des pour­suites dresse un état de col­loc­a­tion et un tableau de dis­tri­bu­tion.

2 Les créan­ci­ers sont ad­mis au rang auquel ils auraient droit en cas de fail­lite con­formé­ment à l’art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclar­a­tion de fail­lite, est celle de la réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite.

288Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).