3. État de collocation et tableau de distribution
a. Rang des créanciers
1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l’office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2 Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l’art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
288Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).