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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 148

c. Ac­tion en con­test­a­tion

 

1 Le créan­ci­er qui en­tend con­test­er la créance ou le rang d’un autre créan­ci­er doit, dans les 20 jours à compt­er de la ré­cep­tion de l’ex­trait, ouv­rir contre ce­lui-ci une ac­tion en con­test­a­tion de l’état de col­loc­a­tion; l’ac­tion est in­tentée au for de la pour­suite.290

2291

3 Lor­sque l’ac­tion est ad­mise, le di­vidende af­férent à la créance du défendeur selon le tableau de dis­tri­bu­tion est dé­volu au de­mandeur, dans la mesure né­ces­saire à couv­rir sa perte et les frais de procès. Le solde éven­tuel est re­mis au défendeur.292

290Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

291 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

292In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).