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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 149

4. Acte de dé­faut de bi­ens

a. Déliv­rance et ef­fets

 

1 Le créan­ci­er qui a par­ti­cipé à la sais­ie et n’a pas été désintéressé in­té­grale­ment reçoit un acte de dé­faut de bi­ens pour le mont­ant im­payé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de dé­faut de bi­ens.293

1bis L’of­fice des pour­suites délivre l’acte de dé­faut de bi­ens dès que le mont­ant de la perte est ét­abli.294

2 Cet acte vaut comme re­con­nais­sance de dette dans le sens de l’art. 82 et con­fère les droits men­tion­nés aux art. 271, ch. 5, et 285.

3 Le créan­ci­er est dis­pensé du com­mandement de pay­er, s’il con­tin­ue la pour­suite dans les six mois de la ré­cep­tion de l’acte de dé­faut de bi­ens.

4 Il ne peut réclamer au débiteur des in­térêts pour la créance con­statée par acte de dé­faut de bi­ens. Les cau­tions, coob­ligés ou autres garants qui ont dû en pay­er depuis ne peuvent en ex­i­ger le rem­bourse­ment.

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293Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

294In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

295Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).