Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 150297

5. Resti­tu­tion du titre de la créance

 

1 Le créan­ci­er in­té­grale­ment désintéressé est tenu de re­mettre son titre ac­quit­té à l’of­fice des pour­suites à l’in­ten­tion du débiteur.

2 Le créan­ci­er désintéressé parti­elle­ment con­serve son titre; toute­fois l’of­fice y at­teste, ou y fait at­test­er par l’autor­ité com­pétente, la somme pour laquelle le titre de­meure val­able.

3 L’of­fice des pour­suites pour­voit aux ra­di­ations et modi­fic­a­tions de ser­vitudes, charges fon­cières, gages im­mob­iliers et droits per­son­nels an­notés au re­gistre fon­ci­er.

297Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

 

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