Loi fédérale
|
Art. 150297
5. Restitution du titre de la créance 1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l’office des poursuites à l’intention du débiteur. 2 Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l’office y atteste, ou y fait attester par l’autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable. 3 L’office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier. 297Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |