1 La réquisition de poursuite faite en vertu d’une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l’art. 67, l’objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:
a.
le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
le cas échéant, le fait que l’immeuble grevé d’un gage est le logement de la famille (art. 169 CC300) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat301) du débiteur ou du tiers.
2 Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d’un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite.
298Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
299 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).