Loi fédérale
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Art. 153a313
C. Opposition. Annulation de l’avis aux locataires et aux fermiers 1 Si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compter de la communication de l’opposition. 2 Si le créancier n’obtient pas gain de cause dans la procédure de mainlevée, il peut ouvrir action dans les dix jours à compter de la notification de la décision. 3 S’il n’observe pas ces délais, l’avis aux locataires et aux fermiers est annulé. 313Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |