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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 154

D. Délais de réal­isa­tion

 

1 Le créan­ci­er peut re­quérir la réal­isa­tion d’un gage mo­bilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d’un gage im­mob­ilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er. Si op­pos­i­tion a été formée, ces délais ne courent pas entre l’in­tro­duc­tion de la procé­dure ju­di­ci­aire et le juge­ment défin­i­tif.314

2 La pour­suite tombe si la réquis­i­tion n’a pas été faite dans le délai légal ou si, re­tirée, elle n’est pas ren­ou­velée dans ce délai.

314Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).