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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 157

3. Dis­tri­bu­tion

 

1 Le produit de la réal­isa­tion sert en premi­er lieu à couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion, de réal­isa­tion et de dis­tri­bu­tion.317

2 Le produit net est dis­tribué aux créan­ci­ers ga­gistes jusqu’à con­cur­rence de leurs créances, in­térêts jusqu’au mo­ment de la dernière réal­isa­tion et frais de pour­suite com­pris.318

3 Lor­sque le produit ne suf­fit pas pour pay­er in­té­grale­ment les créan­ci­ers, le pré­posé déter­mine le rang et le di­vidende af­férent à chacun d’eux, en ob­ser­v­ant les dis­pos­i­tions de l’art. 219, al. 2 et 3.

4 Les art. 147, 148 et 150 sont ap­plic­ables.

317Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

318Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).