Loi fédérale
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Art. 165
b. Durée 1 La prise d’inventaire est révoquée par le préposé si tous les créanciers poursuivants y consentent. 2 Les effets de l’inventaire cessent de plein droit quatre mois après la date de son établissement.332 332Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |