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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 166

C. Réquis­i­tion de fail­lite

1. Délai

 

1 À l’ex­pir­a­tion du délai de vingt jours de la no­ti­fic­a­tion de la com­min­a­tion, le créan­ci­er peut re­quérir du juge la déclar­a­tion de fail­lite. Il joint à sa de­mande le com­mandement de pay­er et l’acte de com­min­a­tion.

2 Le droit de re­quérir la fail­lite se périme par quin­ze mois à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er. Si op­pos­i­tion a été formée, ce délai ne court pas entre l’in­tro­duc­tion de la procé­dure ju­di­ci­aire et le juge­ment défin­i­tif.333

333Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).