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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 169

4. Re­sponsab­il­ité pour les frais de fail­lite

 

1 Ce­lui qui re­quiert la fail­lite ré­pond des frais jusqu’à et y com­pris la sus­pen­sion des opéra­tions faute d’ac­tif (art. 230) ou jusqu’à l’ap­pel aux créan­ci­ers (art. 232).334

2 Le juge peut ex­i­ger qu’il en fasse l’avance.

334Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).