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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 17

M. Plainte et re­cours

1. À l’autor­ité de sur­veil­lance

 

1 Sauf dans les cas où la loi pre­scrit la voie ju­di­ci­aire, il peut être porté plainte à l’autor­ité de sur­veil­lance lor­squ’une mesure de l’of­fice est con­traire à la loi ou ne paraît pas jus­ti­fiée en fait.

2 La plainte doit être dé­posée dans les dix jours de ce­lui où le plaignant a eu con­nais­sance de la mesure.

3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou re­tard non jus­ti­fié.

4 En cas de plainte, l’of­fice peut, jusqu’à l’en­voi de sa ré­ponse, procéder à un nou­vel ex­a­men de la dé­cision at­taquée. S’il prend une nou­velle mesure, il la no­ti­fie sans délai aux parties et en donne con­nais­sance à l’autor­ité de sur­veil­lance.27

27In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).