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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 172

2. Re­jet de la réquis­i­tion de fail­lite

 

Le juge re­jette la réquis­i­tion de fail­lite dans les cas suivants:

1.
lor­sque l’autor­ité de sur­veil­lance a an­nulé la com­min­a­tion;
2.336
lor­squ’il a été ac­cordé au débiteur la resti­tu­tion d’un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d’une op­pos­i­tion tar­dive (art. 77).
3.
lor­sque le débiteur jus­ti­fie par titre que la créance a été ac­quit­tée en cap­it­al, in­térêts et frais ou que le créan­ci­er lui a ac­cordé un sursis.

336Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).