Loi fédérale
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Art. 173b342
3bis. Compétence de l’Autorité de surveillance des marchés financiers 1 Si la réquisition de faillite concerne un débiteur qui, en vertu des lois sur les marchés financiers citées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers343, est assujetti à la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite, le juge de la faillite transmet le dossier à la FINMA. Celle-ci procède conformément aux lois spéciales. 2 Seuls les débiteurs qui bénéficient de l’autorisation requise de la FINMA sont assujettis à la compétence de cette dernière en matière de faillite.344 342 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 344 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie de dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). |