Loi fédérale
|
Art. 176347
F. Communication des décisions judiciaires 1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier:
2 La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.348 347Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 348 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004 (Mention de la faillite au registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4033; FF 2003 59355943). |