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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 179353

C. Op­pos­i­tion

1. Délai et forme

 

1 Le débiteur peut former op­pos­i­tion devant l’of­fice des pour­suites par écrit et dans les cinq jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er, en fais­ant valoir un des mo­tifs énumérés à l’art. 182. Il est gra­tu­ite­ment don­né acte de son op­pos­i­tion au débiteur qui le de­mande.

2 Le débiteur n’est pas lim­ité aux mo­tifs in­voqués à l’ap­pui de son op­pos­i­tion; il peut se prévaloir par la suite des autres moy­ens prévus à l’art. 182.

3 L’art. 33, al. 4, ne s’ap­plique pas.

353Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).