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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 180

2. Com­mu­nic­a­tion au créan­ci­er

 

1 L’op­pos­i­tion est con­signée sur le double du com­mandement de pay­er des­tiné au créan­ci­er; s’il n’en est point survenu, il en est pareille­ment fait men­tion.

2 L’of­fice re­met ce double au créan­ci­er aus­sitôt après l’op­pos­i­tion ou l’ex­pir­a­tion du délai d’op­pos­i­tion.