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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 182

4. Re­cevab­il­ité

 

Le juge déclare l’op­pos­i­tion re­cev­able:

1.
lor­sque le débiteur jus­ti­fie par titre que le por­teur de l’ef­fet ou du chèque est payé, qu’il a con­senti à la re­mise de la dette ou ac­cordé un sursis;
2.
lor­squ’il allègue la faus­seté du titre et que son dire paraît vraisemblable;
3.
lor­sque le débiteur soulève une ex­cep­tion ad­miss­ible en matière de lettre de change et qu’elle paraît fondée;
4.355
lor­squ’il allègue un autre moy­en fondé sur l’art. 1007 CO356 et qu’il rend plaus­ibles ses allégués; dans ce cas, l’op­posant est tenu de dé­poser le mont­ant de l’ef­fet en es­pèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équi­val­entes.

355Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

356RS 220