Loi fédérale
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Art. 183
5. Irrecevabilité. Mesures conservatoires 1 Si le juge repousse l’opposition, il peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment l’inventaire en conformité des art. 162 à 165. 2 Il peut aussi exiger que le créancier fournisse des sûretés.357 357Nouvelle teneur selon l’art. 15 ch. 6 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). |