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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 184

6. No­ti­fic­a­tion de la dé­cision. Délai pour agir en cas de dépôt

 

1 La dé­cision sur la re­cevab­il­ité de l’op­pos­i­tion est im­mé­di­ate­ment no­ti­fiée aux parties.358

2 Si l’op­pos­i­tion n’a été ad­mise que moy­en­nant dépôt, le créan­ci­er est in­vité à in­tenter dans les dix jours son ac­tion en paiement. Faute par lui d’ob­tem­pérer dans ce délai, le dépôt est restitué.

358Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).