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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 187

D. Ac­tion en répéti­tion

 

Quiconque a payé une somme qu’il ne devait pas, en­suite de pour­suites restées sans op­pos­i­tion, a le droit de la répéter con­formé­ment à l’art. 86. Il en est de même s’il a payé après op­pos­i­tion déclarée non re­cev­able.