Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 191

B. À la de­mande du débiteur

 

1 Le débiteur peut lui-même re­quérir sa fail­lite en se déclar­ant in­solv­able en justice.

2 Lor­sque toute pos­sib­il­ité de règle­ment ami­able des dettes selon les art. 333 ss est ex­clue, le juge pro­nonce la fail­lite.364

364In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).