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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 193366

D. Suc­ces­sion répudiée ou in­solv­able

 

1 L’autor­ité com­pétente in­forme le juge de la fail­lite de ce que:

1.
tous les hérit­i­ers ont ex­pressé­ment répudié la suc­ces­sion ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC367);
2.
une suc­ces­sion dont la li­quid­a­tion of­fi­ci­elle a été re­quise ou or­don­née se révèle in­solv­able (art. 597 CC).

2 Dans ces cas, le juge or­donne la li­quid­a­tion selon les règles de la fail­lite.

3 La li­quid­a­tion selon les règles de fail­lite peut égale­ment être re­quise par un créan­ci­er ou par un hérit­i­er.

366Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

367RS 210