Loi fédérale
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Art. 195
IV. De la révocation de la faillite A. En général 1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque:
2 La révocation peut être prononcée dès l’expiration du délai pour les productions et jusqu’à la clôture de la faillite. 3 Elle est rendue publique. 369Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |