1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
B. Offices des poursuites et des faillites
1. Organisation
1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d’un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2 Chaque arrondissement de faillite est pourvu d’un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3 Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l’office.
4 L’office des poursuites et l’office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5 Pour le reste, l’organisation des offices incombe aux cantons.
5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).