Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 202

6. Ces­sion de créances ou resti­tu­tion du prix

 

Lor­sque le failli a vendu une chose ap­par­ten­ant à autrui et n’en a pas touché le prix av­ant l’ouver­ture de la fail­lite, le pro­priétaire a le droit d’ex­i­ger la ces­sion de la créance contre l’achet­eur ou la resti­tu­tion du prix, s’il a été ver­sé à la masse, le tout contre rem­bourse­ment de ce qui peut être dû à celle-ci pour ladite chose.

 

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