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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 204

B. In­ca­pa­cité du failli de dis­poser

 

1 Sont nuls à l’égard des créan­ci­ers tous act­es par lesquels le débiteur aurait dis­posé, depuis l’ouver­ture de la fail­lite, de bi­ens ap­par­ten­ant à la masse.

2 Cepend­ant si, av­ant la pub­lic­a­tion de la fail­lite, le débiteur a payé à l’échéance un bil­let de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est val­able, pour­vu que le por­teur de l’ef­fet n’ait eu aucune con­nais­sance de la fail­lite et qu’il eût pu, en cas de re­fus de paiement, ex­er­cer utile­ment contre des tiers le re­cours ad­mis en matière de lettre de change.