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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 205

C. Paie­ments en mains du failli

 

1 À partir de l’ouver­ture de la fail­lite, le débiteur ne peut re­ce­voir aucun paiement. Quiconque paie entre ses mains n’est libéré, à l’égard des créan­ci­ers du failli, que jusqu’à con­cur­rence de la somme ou valeur qui se ret­rouve dans la masse.

2 Toute­fois, le débiteur du failli qui s’est ac­quit­té entre ses mains av­ant la pub­lic­a­tion de la fail­lite est libéré, à moins qu’il n’ait eu con­nais­sance de celle-ci.