E. Suspension des procès civils et des procédures administratives
1 Sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation.
2 Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3 Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d’instance.
4 La présente disposition ne s’applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d’injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
373Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).