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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 207373

E. Sus­pen­sion des procès civils et des procé­dures ad­min­is­trat­ives

 

1 Sauf dans les cas d’ur­gence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui in­flu­ent sur l’état de la masse en fail­lite sont sus­pen­dus. Ils ne peuvent être con­tinués, en cas de li­quid­a­tion or­din­aire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde as­semblée des créan­ci­ers et, en cas de li­quid­a­tion som­maire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de col­loc­a­tion.

2 Les procé­dures ad­min­is­trat­ives peuvent être sus­pen­dues aux mêmes con­di­tions que les procès civils.

3 Les délais de pre­scrip­tion et de pér­emp­tion ne courent pas pendant les sus­pen­sions d’in­stance.

4 La présente dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux ac­tions en dom­mages-in­térêts pour cause d’in­jures et de lé­sions cor­porelles ni aux procé­dures rel­ev­ant du droit de la fa­mille.

373Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).