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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 209375

B. Cours des in­térêts

 

1 L’ouver­ture de la fail­lite ar­rête, à l’égard du failli, le cours des in­térêts.

2 Les in­térêts des créances garanties par gage con­tin­u­ent cepend­ant à courir jusqu’à la réal­isa­tion dans la mesure où le produit du gage dé­passe le mont­ant de la créance et des in­térêts échus au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite.

375Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).