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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 20a32

5. Procé­dure devant les autor­ités can­tonales

 

133

2 Les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent à la procé­dure devant les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance:34

1.
les autor­ités de sur­veil­lance doivent, chaque fois qu’elles agis­sent en cette qual­ité, se désign­er comme tell­es et le cas échéant, comme autor­ité in­férieure ou supérieure;
2.
l’autor­ité de sur­veil­lance con­state les faits d’of­fice. Elle peut de­mander aux parties de col­laborer et peut déclarer ir­re­cev­ables leurs con­clu­sions lor­sque les parties re­fusent de prêter le con­cours né­ces­saire que l’on peut at­tendre d’elles;
3.35
l’autor­ité de sur­veil­lance ap­précie lib­re­ment les preuves; sous réserve de l’art. 22, elle ne peut pas al­ler au-delà des con­clu­sions des parties.
4.
la dé­cision est motivée et in­dique les voies de droit; elle est no­ti­fiée par écrit aux parties, à l’of­fice con­cerné et à d’autres in­téressés éven­tuels;
5.36
les procé­dures sont gra­tu­ites. La partie ou son re­présent­ant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être con­dam­né à une amende de 1500 francs au plus ain­si qu’au paiement des émolu­ments et des dé­bours.

3 Pour le reste, les can­tons règlent la procé­dure.

32In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

33 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

36 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).