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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 21

6. Dé­cision

 

Lor­squ’une plainte est re­con­nue fondée, l’autor­ité an­nule ou re­dresse l’acte qui en fait l’ob­jet; elle or­donne l’ex­écu­tion des opéra­tions auxquelles le fonc­tion­naire se re­fuse in­dû­ment de procéder ou dont il re­tarde l’ac­com­p­lisse­ment.