Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 211a383

Dbis. Con­trats de durée

 

1 Les préten­tions fondées sur un con­trat de durée peuvent être in­voquées à titre de créances de fail­lite dès l’ouver­ture de celle-ci, mais au plus tard jusqu’au ter­me le plus proche de ré­sili­ation du con­trat ou jusqu’à sa date d’ex­pir­a­tion. Les av­ant­ages que le créan­ci­er aurait ob­tenus dur­ant cette péri­ode lui sont im­putés.

2 Si la masse en fail­lite a béné­fi­cié des presta­tions fondées sur le con­trat de durée, les contre-presta­tions cor­res­pond­antes nées après l’ouver­ture de la fail­lite valent dettes de la masse en fail­lite.

3 La pour­suite d’un rap­port con­trac­tuel par le débiteur, à titre per­son­nel, est réser­vée.

383In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

 

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