Loi fédérale
|
Art. 211a383
Dbis. Contrats de durée 1 Les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l’ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu’au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu’à sa date d’expiration. Les avantages que le créancier aurait obtenus durant cette période lui sont imputés. 2 Si la masse en faillite a bénéficié des prestations fondées sur le contrat de durée, les contre-prestations correspondantes nées après l’ouverture de la faillite valent dettes de la masse en faillite. 3 La poursuite d’un rapport contractuel par le débiteur, à titre personnel, est réservée. 383Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). |