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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 212

E. Droit de ré­sili­ation du vendeur

 

Ce­lui qui, av­ant l’ouver­ture de la fail­lite, a vendu et livré un ob­jet au débiteur ne peut ni ré­silier le con­trat, ni réclamer l’ob­jet, al­ors même qu’il se serait ex­pressé­ment réser­vé cette fac­ulté.