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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 215390

G. Ob­lig­a­tions com­munes du failli

1. Cau­tion­ne­ments

 

1 Les créances dé­coulant de cau­tion­ne­ments du failli peuvent être produites dans la fail­lite quand bi­en même la créance n’est pas en­core exi­gible.

2 La masse est sub­ro­gée dans les droits du créan­ci­er contre le débiteur prin­cip­al et les coob­ligés jusqu’à con­cur­rence du di­vidende payé par elle (art. 507 CO391). En cas de fail­lite du débiteur prin­cip­al ou d’un coob­ligé, les art. 216 et 217 sont ap­plic­ables.

390Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

391RS 220