Loi fédérale
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Art. 216
2. Faillites simultanées de plusieurs coobligés 1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites. 2 Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l’excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l’égard de ses coobligés. 3 Les diverses masses n’ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu’elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier. |