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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 222415

B. Ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de re­mettre les ob­jets

 

1 Le failli est tenu, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP416), d’in­diquer tous ses bi­ens à l’of­fice et de les mettre à sa dis­pos­i­tion.

2 Si le failli est décédé ou en fuite, ces ob­lig­a­tions in­combent, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les per­sonnes adultes qui faisaient mén­age com­mun avec lui.

3 À la réquis­i­tion du pré­posé, toutes les per­sonnes ay­ant une ob­lig­a­tion au sens des al. 1 et 2 sont tenues d’ouv­rir leurs lo­c­aux et leurs meubles. Au be­soin, le pré­posé peut faire ap­pel à la force pub­lique.

4 Les tiers qui dé­tiennent des bi­ens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de re­mettre les ob­jets que le failli.

5 Les autor­ités ont la même ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er que le failli.

6 L’of­fice at­tire ex­pressé­ment l’at­ten­tion des in­téressés sur ces ob­lig­a­tions ain­si que sur les con­séquences pénales de leur in­ob­serva­tion.

415Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

416RS 311.0