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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 223

C. Mesur­es de sûreté

 

1 L’of­fice fait fer­mer et met sous scellés les ma­gas­ins, dépôts de marchand­ises, ateliers, débits, etc., à moins que ces ét­ab­lisse­ments ne puis­sent être ad­min­is­trés sous con­trôle jusqu’à la première as­semblée des créan­ci­ers.

2 Il prend sous sa garde l’ar­gent comptant, les valeurs, livres de compt­ab­il­ité, livres de mén­age et act­es de quelque im­port­ance.

3 Quant aux autres bi­ens, il les met sous scellés jusqu’à l’in­ventaire. Les scellés peuvent être main­tenus si l’of­fice l’es­time né­ces­saire.

4 Il pour­voit à la garde des ob­jets qui se trouvent en de­hors des lo­c­aux util­isés par le failli.