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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 223
C. Mesures de sûreté
1 L’office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu’à la première assemblée des créanciers.
2 Il prend sous sa garde l’argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance.
3 Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu’à l’inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l’office l’estime nécessaire.
4 Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli.