Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 229

H. Coopéra­tion du failli. As­sist­ance en sa faveur

 

1 Le failli est tenu, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP417), de rest­er à la dis­pos­i­tion de l’ad­min­is­tra­tion pendant la durée de la li­quid­a­tion, à moins qu’il n’en soit ex­pressé­ment dis­pensé. Au be­soin, il est con­traint par la force pub­lique de se présenter. L’ad­min­is­tra­tion at­tire ex­pressé­ment son at­ten­tion sur cette ob­lig­a­tion ain­si que sur les con­séquences pénales de son in­ob­serva­tion.418

2 L’ad­min­is­tra­tion peut lui al­louer une as­sist­ance équit­able, not­am­ment si elle le re­tient à sa dis­pos­i­tion.

3 L’ad­min­is­tra­tion fixe les con­di­tions auxquelles le failli et sa fa­mille pour­ront rest­er dans leur lo­ge­ment et la durée de ce sé­jour, dans la mesure où le lo­ge­ment fait partie de la masse en fail­lite.419

417RS 311.0

418Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

419Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

 

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