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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 2338

O. Dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion

1. Autor­ités ju­di­ci­aires

 

Les can­tons désignent les autor­ités ju­di­ci­aires char­gées de statuer dans les matières dont la présente loi at­tribue la con­nais­sance au juge.

38Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).