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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 230a424

2. Suc­ces­sion répudiée et per­sonnes mor­ales

 

1 Si l’of­fice sus­pend la li­quid­a­tion d’une suc­ces­sion répudiée faute d’ac­tif, les hérit­i­ers peuvent ex­i­ger la ces­sion en leur faveur ou en faveur de cer­tains d’entre eux des ac­tifs com­pris dans la suc­ces­sion, à con­di­tion qu’ils se déclar­ent per­son­nelle­ment re­spons­ables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la li­quid­a­tion. Si aucun des hérit­i­ers ne fait us­age de ce droit, il peut être ex­er­cé par les créan­ci­ers et, à dé­faut, par les tiers qui font valoir un in­térêt.

2 Lor­sque la masse d’une per­sonne mor­ale en fail­lite com­prend des valeurs gre­vées de droits de gage et que la fail­lite a été sus­pen­due faute d’ac­tif, chaque créan­ci­er ga­giste peut néan­moins ex­i­ger de l’of­fice la réal­isa­tion de son gage. L’of­fice lui im­partit un délai à cet ef­fet.

3 À dé­faut de ces­sion au sens de l’al. 1, et si aucun créan­ci­er ne de­mande la réal­isa­tion de son gage dans le délai im­parti par l’of­fice, les ac­tifs sont, après dé­duc­tion des frais, cédés à l’État avec les charges qui les grèvent, sans toute­fois que ce­lui-ci repren­ne la dette per­son­nelle; cette ces­sion n’in­ter­vi­ent cepend­ant que si l’autor­ité can­tonale com­pétente ne la re­fuse pas.

4 Si l’autor­ité can­tonale com­pétente re­fuse la ces­sion, l’of­fice procède à la réal­isa­tion des ac­tifs.

424In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).