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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 231425

K. Li­quid­a­tion som­maire

 

1 L’of­fice pro­pose au juge de la fail­lite d’ap­pli­quer la procé­dure som­maire lor­squ’il con­state que:

1.
le produit des bi­ens in­vent­or­iés ne suf­fira prob­able­ment pas à couv­rir les frais de li­quid­a­tion ou que
2.
le cas est simple.

2 Si le juge agrée cette pro­pos­i­tion, il est procédé à la li­quid­a­tion som­maire de la fail­lite, à moins qu’un créan­ci­er ne de­mande, av­ant la dis­tri­bu­tion des den­iers, que la li­quid­a­tion ait lieu en la forme or­din­aire et ne fourn­isse une sûreté suf­f­is­ante pour les frais qui ne seront prob­able­ment pas couverts.

3 La li­quid­a­tion som­maire a lieu selon les règles de la procé­dure or­din­aire, sous réserve des ex­cep­tions suivantes:

1.
en règle générale, il n’y a pas lieu de con­voquer d’as­semblée des créan­ci­ers. Toute­fois, lor­sque des cir­con­stances spé­ciales rendent une con­sulta­tion des créan­ci­ers souhait­able, l’of­fice peut les con­voquer à une as­semblée ou pro­voquer une dé­cision de leur part au moy­en de cir­cu­laires;
2.
à l’ex­pir­a­tion du délai de pro­duc­tion (art. 232, al. 2, ch. 2), l’of­fice procède à la réal­isa­tion au mieux des in­térêts des créan­ci­ers et en ob­ser­v­ant les dis­pos­i­tions de l’art. 256, al. 2 à 4. Les im­meubles ne peuvent être réal­isés qu’une fois dressé l’état des charges;
3.
l’of­fice désigne les bi­ens de stricte né­ces­sité dans l’in­ventaire qu’il dé­pose en même temps que l’état de col­loc­a­tion;
4.
il n’est pas né­ces­saire de dé­poser le tableau de dis­tri­bu­tion.

425Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).