1 L’office propose au juge de la faillite d’appliquer la procédure sommaire lorsqu’il constate que:
1.
le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2.
le cas est simple.
2 Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu’un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3 La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1.
en règle générale, il n’y a pas lieu de convoquer d’assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l’office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2.
à l’expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l’office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l’art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu’une fois dressé l’état des charges;
3.
l’office désigne les biens de stricte nécessité dans l’inventaire qu’il dépose en même temps que l’état de collocation;
4.
il n’est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
425Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).