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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 235

III. Ad­min­is­tra­tion de la masse

A. Première as­semblée des créan­ci­ers

1. Con­sti­tu­tion et quor­um

 

1 La première as­semblée des créan­ci­ers est présidée par un fonc­tion­naire de l’of­fice, le­quel se fait as­sister de deux créan­ci­ers qui for­ment avec lui le bur­eau de l’as­semblée.

2 S’il se présente des per­sonnes auxquelles la con­voc­a­tion n’a pas été en­voyée, le bur­eau pro­nonce sur leur ad­mis­sion aux délibéra­tions.

3 L’as­semblée est val­able­ment con­stituée lor­sque les créan­ci­ers présents ou re­présentés for­ment au moins le quart des créan­ci­ers con­nus. S’ils ne sont que quatre ou moins, ils doivent re­présenter la moitié des créan­ci­ers.

4 Les dé­cisions sont prises à la ma­jor­ité ab­solue des créan­ci­ers votants. En cas d’égal­ité des voix, le présid­ent fait us­age de sa voix pré­pondérante. Le bur­eau tranche les con­test­a­tions re­l­at­ives au compte des voix.437

437Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).