Loi fédérale
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Art. 242b447
3b. Données: accès et restitution 1 Un tiers qui atteste un droit légal ou contractuel à des données dont la masse a le pouvoir de disposer peut exiger, selon le type de droit dont il dispose, d’accéder à ces données ou de les faire restituer par la masse qui a le pouvoir d’en disposer. 2 L’administration impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Les données ne doivent pas être détruites ni réalisées tant que la décision du juge n’est pas définitive. 3 Les frais d’accès aux données ou de leur restitution sont à la charge du requérant. L’administration de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance. 4 Le droit d’accès prévu par les dispositions fédérales ou cantonales en matière de protection des données est réservé. 447 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). |