Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 242b447

3b. Don­nées: ac­cès et resti­tu­tion

 

1 Un tiers qui at­teste un droit légal ou con­trac­tuel à des don­nées dont la masse a le pouvoir de dis­poser peut ex­i­ger, selon le type de droit dont il dis­pose, d’ac­céder à ces don­nées ou de les faire restituer par la masse qui a le pouvoir d’en dis­poser.

2 L’ad­min­is­tra­tion im­partit à ce­lui dont elle con­teste le droit un délai de 20 jours pour in­tenter son ac­tion au for de la fail­lite. Les don­nées ne doivent pas être détru­ites ni réal­isées tant que la dé­cision du juge n’est pas défin­it­ive.

3 Les frais d’ac­cès aux don­nées ou de leur resti­tu­tion sont à la charge du re­quérant. L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite peut ex­i­ger qu’il en fasse l’avance.

4 Le droit d’ac­cès prévu par les dis­pos­i­tions fédérales ou can­tonales en matière de pro­tec­tion des don­nées est réser­vé.

447 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

 

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