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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 243

4. En­caisse­ment des créances. Réal­isa­tion d’ur­gence

 

1 L’ad­min­is­tra­tion en­caisse les créances li­quides de la masse, au be­soin par voie de pour­suite.

2 Elle réal­ise sans re­tard les bi­ens sujets à dé­pré­ci­ation rap­ide, dis­pen­dieux à con­serv­er ou dont le dépôt oc­ca­sionne des frais dis­pro­por­tion­nés. Elle peut en outre or­don­ner la réal­isa­tion im­mé­di­ate des valeurs et ob­jets cotés en bourse ou sur le marché.448

3 Les autres bi­ens ne sont réal­isés qu’après la seconde as­semblée des créan­ci­ers.

448Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).